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Code
réglementant le mariage.
Qualités et conditions requises
pour pouvoir contracter mariage
L'homme avant dix-huit ans révolus,
la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Le gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses
d’âge.
Il n' y a pas de mariage lorsqu'il
n' y a point de consentement.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Le
fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a
pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans
le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement
du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont
morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls
et aïeules les remplacent : s'il y a
dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du
consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment
entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont
tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et
formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et
aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de
manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans
accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les
filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'
y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de
mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à
la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à
défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la
célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en
l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans
le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il
sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui
aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui
aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte
de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre
témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages
contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que
le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la
famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage,
seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement
près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré,
condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement
dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont
prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera
condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre
d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des
articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être
fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux
enfants naturels légalement reconnus.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a
perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur
volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt un ans révolus, se marier qu'après
avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
S'il n' y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous
dans l' impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de
vingt un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de
famille.
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et
descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur
légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Néanmoins, le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les
prohibitions portées au précédent article.
Formalités relatives à la célébration du mariage
Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de
l'une des deux parties.
Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des actes de l'état
civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties
contractantes aura son domicile.
Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les
publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage,
sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la
municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Le gouvernement, ou ceux qu'il
préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde
publication.
Le mariage contracté en pays étranger entre français, et entre français et
étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays,
pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au
titre des actes de l’état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.
Dans les trois mois après le retour du français sur le territoire de la
république, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera
transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
Oppositions au mariage
Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la
personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls
et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et
descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin
ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans
les deux cas suivants :
1. Lorsque le consentement du
conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu.
2. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette
opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera
jamais reçue qu'à la charge, par l’opposant, de provoquer l'interdiction, et d'
y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Dans les deux cas prévus par le
précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la
tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par
un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la
former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra
être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un
ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et
de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant
opposition.
Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en
mainlevée.
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants,
pourront être condamnés à des dommages et intérêts.
Demandes en nullité de mariage
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou
de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux
dont le consentement n' a pas été libre. Lorsqu' il y a eu erreur dans la
personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été
induit en erreur.
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable,
toutes les fois qu' il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que
l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou
du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut
être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des
deux époux qui avait besoin de ce consentement.
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les
parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été
approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était
nécessaire, ou lorsqu' il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part,
depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non
plus par l'époux, lorsqu' il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part,
depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles
144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit
par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge
requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être
attaqué :
1. Lorsqu' il s'est écoulé six mois
depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent.
2. Lorsque la femme qui n'avait point
cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
Le père, la mère, les ascendants et
la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article
précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut
être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les
parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des
deux époux, mais seulement lorsqu' ils y ont un intérêt né et actuel.
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander
la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la
nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article
184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander
la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se
séparer.
Tout mariage qui n'a point été
contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public
compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par
les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que
par le ministère public.
Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a
pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles
prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le
commissaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra
excéder trois cents francs ; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous
la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Les peines prononcées par l'article précédent, seront encourues par les
personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites
par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées
suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne
représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf
les cas prévus par l'article 46, au titre des actes de l'état civil.
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront
respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant
l'officier de l'état civil.
Lorsqu' il y a possession d'état, et
que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est
représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité
de cet acte.
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus
de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient
tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul
prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois
que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point
contredite par l'acte de naissance.
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le
résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres
de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les
effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce
mariage.
Si les époux ou l'un d'eux sont
décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée
par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le
commissaire du gouvernement.
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action
sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouvernement,
en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.
Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à
l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu' il a été contracté de bonne
foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne
produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du
mariage.
Obligations qui naissent du mariage
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de
nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par
mariage ou autrement.
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui
sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances,
des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse :
1. Lorsque la belle-mère a convolé en
seconde noces,
2. Lorsque celui des époux qui
produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux,
sont décédés.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un
état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin
en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Si la personne qui doit fournir les aliments
justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en
connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle
nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Le tribunal prononcera également si
le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa
demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé
de payer la pension alimentaire.
Droits et des devoirs
respectifs des époux
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Le mari doit protection à sa
femme, la femme obéissance à son mari.
La femme est obligée
d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider
: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est
nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
La femme ne peut ester en jugement sans
l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non
commune, ou séparée de biens.
L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en
matière criminelle ou de police.
La femme, même non commune ou séparée de
biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou
onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner
l'autorisation.
Si le mari refuse d'autoriser sa
femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le
tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut
donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment
appelé en la chambre du conseil.
La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari,
s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son
mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique,
si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; mais
seulement quand elle fait un commerce séparé.
Lorsque le mari est frappé
d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait
été prononcée que par contumace, la femme,
même majeure, ne peut pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni
contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge,
qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou
appelé.
Si le mari est interdit ou absent, le
juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en
jugement, soit pour contracter.
Toute autorisation
générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à
l'administration des biens de la femme.
Si
le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour
ester en jugement, soit pour contracter.
La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne
peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
La femme peut tester sans
l'autorisation de son mari.
Dissolution du mariage
Le mariage se dissout :
1. Par la mort de l'un des époux.
2. Par le divorce légalement prononcé.
3. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine
emportant mort civile.
Seconds mariages
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus
depuis la dissolution du mariage précédent.
Causes du divorce
Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
La
femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu' il
aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Les époux pourront réciproquement
demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers
l'autre.
La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux
une cause de divorce.
Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite
par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine,
prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il
existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
Formes du divorce pour cause
déterminée
Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la
demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée
qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
Si quelques-uns des faits allégués
par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du
ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après le jugement
du tribunal criminel ; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis
d'inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception
préjudicielle contre l'époux demandeur.
Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les
pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera
les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit
empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux
docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le
magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.
Le juge, après avoir entendu le
demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables,
paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du
tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur,
à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer ; auquel cas il en sera fait
mention.
Le juge ordonnera, au bas de son
procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et
à l'heure qu'il indiquera ; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par
lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
Au jour indiqué, le juge fera aux
deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les
représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y
parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la
demande et des pièces au commissaire du gouvernement, et le référé du tout au
tribunal.
Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou
du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du
gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne
pourra excéder le terme de vingt jours.
Le demandeur, en vertu de la
permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à
comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ; il
fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des
pièces produites à l'appui.
A l'échéance du délai, soit que le
défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s'
il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il
représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu' il se propose
de faire entendre.
Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra
proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande
que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés.
Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire
entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des
parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce
procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer ;
et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne
pouvoir ou ne vouloir signer.
Le tribunal renverra les parties à
l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la
communication de la procédure au commissaire du gouvernement, et commettra un
rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera
tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura
déterminé.
Au jour et à l'heure indiqués, sur le
rapport du juge commis, le commissaire du gouvernement entendu, le tribunal
statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas
qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans
le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la
demande en divorce sera admise.
Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge
commis, le commissaire du gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il
fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée ; sinon, il
admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le
défendeur à la preuve contraire.
A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et
avant que le commissaire du gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire
proposer leurs moyens respectifs, d' abord sur les fins de non-recevoir, et
ensuite sur le fond ; mais
en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas
comparant en personne.
Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le
greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient
la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire
entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en
désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n' y seront plus reçues.
Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins
qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir
entendu le commissaire du gouvernement.
Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont
pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux,
en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux
dépositions des parents et des domestiques.
Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui
seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront
les présenter.
Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en
présence du commissaire du gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou
amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
Les parties, par elles ou par leurs
conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations
qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours
de leurs dépositions.
Chaque déposition sera rédigée par
écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le
procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les
autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature,
ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.
Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a
pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique,
dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la
procédure au commissaire du gouvernement, et commettra un rapporteur. Cette
ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai
qu'elle aura déterminé.
Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis
: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs
conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi
le commissaire du gouvernement donnera ses conclusions.
Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu' il admettra le
divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état
civil pour le faire prononcer.
Lorsque la demande en divorce aura
été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle
soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce.
Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la
compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à
propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire
proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus
suffisants pour fournir à ses besoins.
Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux
demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les
délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors
admettra le divorce.
Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une
peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au
tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec
un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est plus
susceptible d'être réformé par aucune voie légale.
En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le
tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et
jugée par le tribunal d'appel, comme affaire urgente.
L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois
à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou
par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un
jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la
signification. Le pourvoi sera suspensif.
En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose
jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se
présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l' état civil,
l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de première
instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard des jugements
rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition
; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après
l'expiration du délai du pourvoi en cassation.
L'époux demandeur qui aura laissé
passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux
devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il
avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause
nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.
Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour
cause déterminée
L'administration
provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce,
à
moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de
la mère, soit de la famille, ou du commissaire du gouvernement, pour le plus
grand avantage des enfants.
La femme demanderesse ou défenderesse
en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander
une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal
indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera,
s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
La femme sera tenue de justifier de sa
résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à
défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire,
et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à
continuer ses poursuites.
La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en
tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention
en l' article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition
des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront
levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de
représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien
judiciaire.
Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute
aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la
date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, sera déclarée
nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude
des droits de la femme.
Fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée
L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue
soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la
demande en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, le
demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en
intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors
faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en
fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la
première section du présent chapitre.
Le divorce par consentement mutuel
Le consentement mutuel
des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la
femme est mineure de vingt un ans.
Le
consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
Il ne pourra plus
l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
Dans aucun cas,
le consentement mutuel des époux ne suffira,
s'il n'est autorisé par leurs pères et mères,
ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l'
article 150, au titre du mariage.
Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus
de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et
immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera
néanmoins libre de transiger.
Ils seront pareillement
tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
1. à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des
épreuves, soit après le divorce prononcé.
2. Dans quelle maison la femme devra
se retirer et résider pendant le temps des épreuves.
3. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle
n'a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
Les époux se présenteront
ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur
arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la
déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
Le juge fera aux deux époux
réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles
représentations et exhortations qu'il croira convenables ; il leur donnera
lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du divorce, et
leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le
juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils
seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires,
outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280 :
1. Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage.
2. Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union.
3. La déclaration authentique de
leurs père et mère ou autres ascendants vivants, portant que, pour les causes à
eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou
petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y
consentir. Les pères, mères, aïeuls et
aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu' à la représentation des actes
constatant leur décès.
Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et
fait en exécution des articles précédents ; la minute en restera au plus âgé des
deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au
procès-verbal, dans lequel il sera
fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans
les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d' y
résider jusqu' au divorce prononcé.
La déclaration ainsi faite sera
renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et
dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités.
Les parties seront obligées à rapporter chaque fois
la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants
vivants, persistent dans leur première détermination
; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte.
Dans la quinzaine du jour où
sera révolue l'année, à compter de la première déclaration,
les époux, assistés chacun de deux amis, personnes
notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins,
se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le
juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne
forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous
les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun
séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables,
l'admission du divorce.
Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux,
s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise
par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribunal dressera
procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne
déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention),
que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
Le juge mettra de suite, au bas de ce
procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui
référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par
écrit du commissaire du gouvernement, auquel les pièces seront, à cet effet,
communiquées par le greffier.
Si le commissaire du gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux
époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt un ans, lorsqu'
ils ont fait leur première déclaration ; qu' à cette époque ils étaient mariés
depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme
avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé
quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits
et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec
l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres
ascendants vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses
conclusions en ces termes, la loi permet ; dans le cas contraire, ses
conclusions seront en ces termes, la loi empêche.
Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles
indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du
tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités
déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant
l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le
tribunal déclarera qu'il n' y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les
motifs de la décision.
L'appel du jugement qui aurait
déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant
qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans
les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du
jugement de première instance.
Les accès d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au
commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance.
Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du
second acte d'appel, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première
instance fera passer au commissaire du gouvernement près du tribunal d'appel,
l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le
commissaire près du tribunal d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les
dix jours qui suivront la réception des pièces ; le président, ou le juge qui le
suppléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il
sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des
conclusions du commissaire.
En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa
date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de
l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement
demeurera comme non avenu.
Les effets du divorce
Les époux qui
divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
Dans le cas de divorce prononcé pour
cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le
divorce prononcé.
Dans le cas de divorce par
consentement mutuel, aucun des deux époux ne
pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du
divorce.
Dans le cas de divorce admis en justice pour
cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
La femme adultère sera condamnée par le même
jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une
maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de
trois mois, ni excéder deux années.
Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel,
l' époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que
l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le
mariage contracté.
L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par
l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la
réciprocité n'ait pas lieu.
Si les époux ne s'étaient fait aucun
avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la
subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder,
sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder
le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le
cas où elle cesserait d'être nécessaire.
Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le
tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du gouvernement,
n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns
d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce
personne.
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et
mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d' y contribuer à proportion de
leurs facultés.
La dissolution du mariage par le
divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des
avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions
matrimoniales de leurs père et mère ; mais il n' y aura d'ouverture aux droits
des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se
seraient ouverts s'il n' y avait pas eu de divorce.
Dans le cas de divorce par
consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux
époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux
enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la
jouissance de cette moitié jusqu' à la majorité de leurs enfants, à la charge de
pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune
et à leur état : le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient
avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs
père et mère.
Séparation de corps
Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il
sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action
civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
La
femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause
d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du
ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps
déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant
à reprendre sa femme.
Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère
de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur,
pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur
originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire
cesser la séparation.
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage
L'enfant conçu pendant
le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant,
s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu' au
cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par
cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité
physique de cohabiter avec sa femme.
Le mari ne pourra, en
alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le
désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été
cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous
les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être
désavoué par le mari, dans les cas suivants :
1.
S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage.
2.
S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou
contient sa déclaration qu'il ne sait signer.
3.
Si l'enfant n'est pas déclaré viable.
La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage,
pourra être contestée.
Dans les divers cas où le mari est
autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les
lieux de la naissance de l'enfant ; dans les deux mois après son retour, si, à
la même époque, il est absent ; dans les deux mois après la découverte de la
fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le
délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la
légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en
possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés
par l'enfant dans cette possession.
Tout acte extrajudiciaire
contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non
avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice,
dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
Légitimation des enfants naturels
Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou
adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et
mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou
qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
La légitimation peut avoir lieu, même
en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants ; et, dans ce cas,
elle profite à ces descendants.
Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que
s'ils étaient nés de ce mariage.
Reconnaissance des enfants naturels
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique,
lorsqu' elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
Cette reconnaissance ne pourra avoir
lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
La reconnaissance du père, sans
l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
La reconnaissance faite pendant le
mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu,
avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci,
ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la
dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
L'enfant naturel reconnu ne pourra
réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront
réglés au titre des successions.
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute
réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y
auront intérêt.
La recherche de la paternité
est interdite. Dans le cas d'enlèvement,
lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le
ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de
l'enfant.
La recherche de la maternité est
admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est
identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à
faire cette preuve par témoins, que lorsqu' il aura déjà un commencement de
preuve par écrit.
Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la
maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas
admise.
L'adoption
L'adoption n'est permise
qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui
n'auront à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui
auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'
adopter.
Nul ne peut être adopté par
plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux
ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
La faculté d'adopter ne
pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et
pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus,
ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit
en le retirant des flammes ou des flots. Il
suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que
l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes ; et s'il est marié, que son
conjoint consente à l'adoption.
L'adoption ne pourra,
en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté.
Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli
sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à
l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de
vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
L'adoption conférera le nom de
l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits ;
néanmoins le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l'adopté et les enfants qui
pourraient survenir
à l'adoptant ; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement
entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et
mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera
considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
L'adopté n'acquerra aucun droit de
successibilité sur les biens des parents de l'adoptant
; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu' y
aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette
dernière qualité nés depuis l'adoption.
Si l'adopté meurt sans descendants
légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession,
et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant
ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice
des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses
propres parents ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés
au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
Si du vivant de l'adoptant, et après
le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient
eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme
il est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de
l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

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