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Code réglementant les actes de
l’état civil.
Les actes de l'état civil
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils
seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y
seront dénommés.
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils
recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être
déclaré par les comparants.
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître
en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration
spéciale et authentique.
Les témoins produits aux actes de l'état
civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés
de vingt-un ans au moins, parents ou autres ; et ils seront choisis par les
personnes intéressées.
L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou
à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de
l’accomplissement de cette formalité.
Ces actes seront signés par
l’officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera
faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou
plusieurs registres tenus doubles.
Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque
feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui
le remplacera.
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les
ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le
corps de l’acte. Il n' y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera
mise en chiffres.
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de
chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la
commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de
l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la
personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du
tribunal, avec le double des registres dont le
dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de
l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux
registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou
par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu' à inscription de faux.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en
sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages,
naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers
émanés des pères et mères décédés, que par
témoins.
Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger,
fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Tout acte de l'état civil des français en pays étranger sera valable, s'il a été
reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les
commissaires des relations commerciales de la république.
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir
lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des
parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants
ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le
greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ;
à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois
jours au commissaire du gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que
la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.
Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y
dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie
d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y
surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites
altérations.
Toute altération, tout faux dans les
actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux
dommages et intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code
pénal.
Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu
de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il
dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les
contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra
contre eux la condamnation aux amendes.
Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes
relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le
jugement.
Les actes de naissance
Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de
l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu :
l'enfant lui sera présenté.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les
docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres
personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera
accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le
sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms,
profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
Toute personne qui aura trouvé un enfant
nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que
les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant,
et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été
trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l'âge
apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité
civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les
registres.
S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé
dans les vingt-quatre heures en présence du père, s'il est présent, et de deux
témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les
hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'état,
par l'officier d'administration de la marine ; et sur les bâtiments appartenant
à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte
de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Au premier port où le bâtiment
abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son
désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître
ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de
naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du
préposé à l'inscription maritime ; et dans un port étranger, entre les mains du
commissaire des relations commerciales. L'une de ces expéditions restera déposée
au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat ;
l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de
lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile
du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera
inscrite de suite sur les registres.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera
déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition
de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile
du père de l'enfant, ou de la mère, si le
père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
L'acte de reconnaissance d'un
enfant sera inscrit sur les registres, à sa date ; et il en sera fait mention en
marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Les actes de mariage
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux
publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de
la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront
les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de
majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs
pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les
publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera
coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque
année, au greffe du tribunal de l' arrondissement.
Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la
maison commune, pendant les huit jours d’intervalle de l'une à l'autre
publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis
et non compris celui de la seconde publication.
Si le mariage n'a pas été célébré
dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra
plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans
la forme ci-dessus prescrite.
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie
par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ;
ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au
domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur
l'original.
L'officier de l'état civil fera, sans
délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ;
il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des
jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage,
avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs
d’amende, et de tous dommages-intérêts.
S'il n' y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage ;
et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties
remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque
commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des
futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer,
pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de
paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou
de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et
domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le
lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui
empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec
le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en
sera fait mention.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où
doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du
gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera
suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui
empêchent de rapporter l'acte de naissance.
L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et
aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms,
professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à
l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son
domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation
continue dans la même commune.
Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de
l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parent ou
non parent, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées,
relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre
du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de
chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre
pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le
mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
On énoncera dans l'acte de mariage :
1. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des
époux.
2. S'ils sont majeurs ou mineurs.
3. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères.
4. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la
famille, dans les cas où ils sont requis.
5. Les actes respectueux, s'il en a été fait.
6. Les publications dans les divers domiciles.
7. Les oppositions, s'il y en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu'il n' y a
point eu d'opposition.
8. La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de
leur union par l'officier public.
9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur
déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel
degré.
Les actes de décès
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et
sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après
s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que
vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de
police.
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration
de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches
parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile,
la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la
personne décédée ; les prénoms, et nom de l' autre époux, si la personne décédée
était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des
déclarants ; et, s' ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte
contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession
et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
En cas de décès dans les hôpitaux
militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs,
administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans
les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour
s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent,
sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il
aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des
registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier
de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la
personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
Lorsqu' il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres
circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire
l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine
ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des
circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir
sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la
personne décédée.
L'officier de police sera tenu de
transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera
décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d' après
lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une
expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette
expédition sera inscrite sur les registres.
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de
l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du
lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en
l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
En cas de décès dans les prisons ou
maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par
les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera
comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Dans tous les cas de mort violente,
ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera
fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de
décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les
vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du
bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera
rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'état, par l'officier d'administration de
la marine ; et, sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le
capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite
du rôle de l'équipage.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre
cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la
marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès,
seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60 à
l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera
déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expédition
de l' acte de décès, de lui signée, à l' officier de l' état civil du domicile
de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les
registres.
Les actes de l état civil concernant les militaires hors du territoire de la
république
Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la république,
concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées,
seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes ;
sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.
Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons,
et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions
d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les
officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux
revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.
Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état
civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée
ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes
et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les
autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la
guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la république.
Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le
commande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.
Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui
suivront l'accouchement.
L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix
jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en
adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de
l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées,
seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre,
vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps,
pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps
d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font
partie.
Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du
mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à
l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ;
et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues
de l'armée, sur l'attestation de trois témoins ; et l'extrait de ces registres
sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier
domicile du décédé.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en
sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du
corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le
décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à
l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de
l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite
sur les registres.
Rectification des actes de l'état
civil
Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera
statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du
commissaire du gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a
lieu.
Le jugement de rectification ne
pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient
point requis, ou qui n' y auraient pas été appelées.
Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier
de l’état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mention en sera faite
en marge de l'acte réformé.

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